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Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois >
Article A4241-55-1

Obligation d'annonce

1. La liste des données devant être transmises par les conducteurs de bateaux soumis à l'obligation d'annonce telle que prévue à l'article R. 4241-55 est la suivante :

a) Catégorie de bateau ;

b) Nom du bateau ;

c) Position, sens de navigation ;

d) Numéro ENI du bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;

e) Port en lourd ;

f) Longueur et largeur du bateau ;

g) Type, longueur et largeur du convoi ;

h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;

i) Itinéraire ;

j) Port de chargement ;

k) Port de déchargement ;

l) Les matières dangereuses visées par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") :

― le numéro ONU ou le numéro de la matière ;

― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique ;

― la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage ;

― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables ;

― pour les autres marchandises : la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;

m) Signalisation requise pour le transport de marchandises dangereuses (1, 2, 3 cônes bleus/feux bleus) ;

n) Nombre de personnes à bord ;

o) Nombre de conteneurs à bord.

2. Les données indiquées au chiffre 1 peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes au gestionnaire de la voie d'eau, soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique. Dans tous les cas, le conducteur annonce l'entrée et la sortie de son bateau ou convoi du secteur soumis à l'obligation d'annonce.

3. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire que lorsqu'un bateau interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur indique le début et la fin de cette interruption.

4. Lorsque les données mentionnées au chiffre 1 changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, le gestionnaire de la voie d'eau en est averti immédiatement.

Article A4241-55-2

Signal " n'approchez pas "

1. Le signal " n'approchez pas " doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptible de provoquer une perte des matières dangereuses transportées par les bateaux montrant la signalisation visée aux chiffres 1, 2 ou 3 de l'article A. 4241-48-14, si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.

Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bateaux non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal " n'approchez pas " doit être donné par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

2. Le signal " n'approchez pas " se compose d'un signal sonore et d'un signal lumineux. Le signal sonore se compose d'un son bref suivi d'un son prolongé qui se répète sans interruption pendant au moins quinze minutes consécutives.

Le signal lumineux visé au chiffre 2 de l'article A. 4241-49-1 doit être synchronisé avec le signal sonore.

Une fois déclenché, le signal " n'approchez pas " doit fonctionner automatiquement ; sa commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.

3. Les bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :

a) S'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir le plus loin possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;

b) S'ils ont dépassé la zone de danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.

4. A bord des bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :

a) Fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;

b) Eteindre toute source de lumière non protégée ;

c) Cesser de fumer ;

d) Arrêter toutes les machines auxiliaires non indispensables ;

e) Eviter toute formation d'étincelles.

5. Le chiffre 4 ci-dessus s'applique aussi aux bateaux qui stationnent à proximité de la zone de danger ; dès la perception du signal " n'approchez pas ", l'équipage doit abandonner le bateau, si nécessaire.

6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.

7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bateaux si le signal " n'approchez pas " est émis de la rive.

8. Les conducteurs des bateaux qui perçoivent le signal " n'approchez pas " doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai l'autorité chargé de la police de la navigation.

Article A4241-56-1


Déplacement des barges de poussage


Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux indications données par l'autorité chargée de la police de la navigation.



Article A4241-56-2


Liaison phonique à bord des convois


1. Lorsque la longueur d'un convoi poussé dépasse 110 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.


2. Dans le cas de convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux pousseurs.


3. Dans le cas de formations à couple composées de bateaux motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bateaux.


4. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bateaux.


5. Le réseau de bateau à bateau ne peut être utilisé pour réaliser la liaison phonique.



Article A4241-56-3


Circulation des personnes à bord des convois poussés


Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi sont munies de dispositifs de protection appropriés.



Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/