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Sous-section 3 : Conformité du produit

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre III : Construction des navires > Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement > Sous-section 3 : Conformité du produit >
Article R5113-25


Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.

Article R5113-26


La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° Les navires ;
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
3° Les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.

Article R5113-27


Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/