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Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports > Section 2 : Contrats de régulation économique > Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital >
Article R6327-2


L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.
L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/