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Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE > Chapitre II : Organisation administrative > Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité > Sous-section 1 : Comité technique unique > Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations >
Article R4312-35

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-36

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/