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Chapitre IV : Les données du véhicule

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre IV : Les données du véhicule >
Article D1514-1

I.-Les accidents, incidents ou conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule dont la détection est concernée par le II de l'article L. 1514-1 du code des transports sont les événements suivants :

1. Visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;

2. Route temporairement glissante ;

3. Présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;

4. Circulation d'un véhicule de vitesse anormalement lente sur la voie ;

5. Obstacle sur la voie ;

6. Personne sur la voie ;

7. Conducteur en contresens ;

8. Température en tunnel.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques de ces évènements ainsi que les caractéristiques des réseaux routiers sur lesquels l'information sur l'occurrence de ces événements doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours compétents sur ces réseaux routiers.

II.-Les informations fournies sur les événements comprennent a minima les éléments suivants :


-occurrence horodatée de l'identification de l'événement ou de la circonstance ;

-catégorie d'événements ou de circonstances telle que visée au I ;

-localisation de l'événement ou de la circonstance ou, pour la visibilité réduite et la route temporairement glissante, l'étendue de la circonstance.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :


-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'occurrence réelle de l'événement ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation, l'étendue, les dimensions ou la vitesse de l'événement.


IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours de demander l'accès :


-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les événements visés au I.

VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d'incendie et de secours des informations visées aux I et II.

VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des événements visés au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

IX.-Les informations sur les événements peuvent être conservées pendant une période maximale de 48 heures par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Article D1514-2

I.-Les altérations des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement situés dans l'environnement de conduite du véhicule, dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-2 sont les suivantes :

1. Défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;

2. Défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des éléments de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement définissant une altération dont l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières, ainsi que les réseaux routiers concernés.

II.-Les informations fournies sur les altérations visées au I comprennent a minima les éléments suivants :


-occurrence horodatée de l'altération ;

-type de panneau ou de feu visé au I. 1 et sa localisation ;

-localisation et étendue de l'altération de la signalisation visée au I. 2.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :


-d'un taux de confiance indiquant la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération.


IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès :


-pour les événements visés au I, aux informations visées au II dans un format lisible par machine ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et de l'intervalle de confiance visés au III.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les altérations visées au I.

VI.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des altérations visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

VII.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VIII.-Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructures routières demande au constructeur d'un véhicule terrestre à moteur la transmission de données produites par les systèmes intégrés à ce véhicule à moteur et caractérisant les altérations de l'infrastructure routière situés dans l'environnement de conduite du véhicule suivantes :

1. Déformation de la chaussée par déflexion ou affaissement ;

2. Dégradation de l'état de surface de la chaussée par fissuration ou orniérage ;

3. Ruptures ou affaissement des dispositifs de retenue.

Le constructeur du véhicule terrestre à moteur propose au gestionnaire routier :


-les caractéristiques de ces altérations ;

-le taux de confiance sur la probabilité que l'information transmise reflète l'altération réelle de l'élément d'infrastructure ;

-l'intervalle de confiance sur la localisation et l'étendue de l'altération ;

-le délai maximal de transmission des informations.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

IX.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières de demander l'accès aux données aux informations et les événements visés au VIII, dont l'anonymisation a été effectuée par le constructeur ou son mandataire selon les dispositions du XI, dans un format lisible par machine.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au VII.

X.-La demande d'accès visée au IX donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

XI.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières des informations visées aux I, II et VIII.

XII.-Les informations sur les altérations peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Article D1514-3

I.-Les conditions d'écoulement du trafic routier dont l'observation est concernée par le II de l'article L. 1514-3 sont les suivantes :

1. Le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;

2. Le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;

3. Le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.

Le consentement de la personne concernée, conducteur ou utilisateur du véhicule, au traitement de ces données, est requis pour la finalité mentionnée au II de l'article L. 1514-3.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques des limites de section du réseau concernées visées au 1 et au 2, les catégories de véhicules et les caractéristiques de l'environnement de conduite du véhicule visés au 3, ainsi que la nature des réseaux routiers sur lesquels l'information doit être transmise aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité dont le réseau ou le ressort territorial recouvre strictement les réseaux routiers concernés.

II.-Les informations fournies sur les conditions d'écoulement du trafic visées au I comprennent a minima les éléments suivants :


-occurrence horodatée de la condition d'écoulement ;

-catégorie de donnée sur l'écoulement telle que visée au I ;

-localisation de la condition d'écoulement ;

-étendue de l'environnement de conduite visé au I. 3.


Un arrêté du ministre en charge des transports précise les exigences de sécurité applicables aux modalités techniques de transmission de ces informations.

III.-Les informations fournies sont accompagnées :


-d'un intervalle de confiance sur les temps de parcours et nombre de véhicules visés au I ;

-d'un intervalle de confiance sur la localisation de la condition d'écoulement visée au I.


IV.-Les informations visées aux I et II sont mises à jour par le constructeur ou son mandataire selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Le point d'accès national défini à l'article 3 du décret n° 2015-474 du 27 avril 2015 relatif à la mise à disposition de services d'information concernant les aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux et aux données et procédures pour la fourniture d'informations sur la circulation liées à la sécurité routière permet aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité de demander l'accès :


-dans un format lisible par machine, aux informations visées au II pour les événements visés au I ;

-à la méthodologie de calcul du taux de confiance et des intervalles de confiance visés au III.


Un arrêté du ministre chargé des transports définit les références ou standards utilisables pour le format des informations visées au II pour les conditions d'écoulement visées au I.

VI.-La demande d'accès visée au V donne lieu à une proposition de convention d'accès aux données de la part du constructeur du véhicule terrestre à moteur ou de son mandataire précisant les caractéristiques des données et leurs modalités techniques et tarifaires d'accès.

VII.-Le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens du traitement et lors du traitement lui-même, afin de garantir l'anonymisation par la suppression irréversible du lien entre lesdites données et le numéro de série ou identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire et l'impossibilité d'identifier directement ou indirectement les personnes ou véhicules, avant transmission aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité des informations visées aux I et II et VIII.

VIII.-Le délai maximal de transmission des informations visées au II, après l'identification des conditions d'écoulement visées au I est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.

IX.-Les informations sur les conditions d'écoulement peuvent être conservées un maximum de 7 jours par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire à compter de la production de la donnée et par les gestionnaires d'infrastructure routières et les autorités organisatrices de la mobilité à compter de la réception de la donnée.

Les statistiques produites à partir de ces informations ne sont pas soumises à cette période maximale de conservation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/