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Sous-section 4 : Obligations en matière de formation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel > Sous-section 4 : Obligations en matière de formation >
Article R6342-48


L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

Article R6342-49


Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

Article R6342-50


Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

Article R6342-51


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-48 à R. 6342-50.

Article R6342-52


Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-53


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-54


Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-55


Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours prévus par l'article R. 6342-53 et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.

Article R6342-56


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/