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Sous-section 4 : Redevance sur les passagers

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX > Chapitre III : Droits de port > Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et de la Moselle > Sous-section 4 : Redevance sur les passagers >
Article R4323-34


Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.

Article D4323-35


La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Article D4323-36

Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/