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Section 4 : Infrastructures centralisées

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VI : Services d'assistance en escale > Section 4 : Infrastructures centralisées >
Article R6326-12


Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les sociétés prestataires de services et par les transporteurs aériens.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.

Article D6326-13


Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Systèmes de tri de bagages ;
2° Systèmes de dégivrage ;
3° Systèmes d'épuration des eaux ;
4° Systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/