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Section 3 : Les salariés protégés

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre III : Les relations collectives de travail > Section 3 : Les salariés protégés >
Article L5543-3


Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

Article L5543-3-1

L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/