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Section 1 : Sanctions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT > TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE > Chapitre III : Sanctions > Section 1 : Sanctions pénales >
Article R1333-1

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1346 du 21 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3.

Article R1333-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2, que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;

2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants :

a) Que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1331-2 et R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

b) Que la copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions des articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du même code ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable ;

c) Que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 du présent code détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.

3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service.

Article R1333-3

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-104 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 février 2022.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/