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Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS > Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants > Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie >
Article L6225-2

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.

Article L6225-3

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents peuvent soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Lorsqu'elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable, d'accident ou d'incident, soumettre toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.

Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré toute personne mentionnée à l'article L. 6225-1 lorsque cette personne est impliquée dans un accident d'aviation civile mortel ou ayant occasionné un dommage corporel.

Article L6225-4

Lorsque les épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 6225-3 permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

L'auteur présumé de l'infraction prévue au II de l'article L. 6232-14 peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

Article L6225-5

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/