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Section 1 : Constatation des infractions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 1 : Constatation des infractions >
Article R6372-1


Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R6372-2


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

Article R6372-3


Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-40 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Article R6372-4


Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Article R6372-5


Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.

Article R6372-6


L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications suivantes :
1° S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;
2° S'agissant de l'agent proposé à l'agrément :
a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
d) La désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;
e) La nature des fonctions exercées ;
f) La formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
L'exploitant adresse ce dossier au préfet.

Article R6372-7


La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.

Article R6372-8


Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.

Article R6372-9


Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.

Article R6372-10


Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/