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Section 2 : Fin de la relation de travail

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL > Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail > Section 2 : Fin de la relation de travail >
Article L5621-13

Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :


1° A l'échéance prévue ;

2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ;

4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.

Article L5621-14

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.

Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.

Article L5621-15

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.

Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :

1° Intervient durant la période d'essai ;

2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/