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Section 1 : Les consignataires du navire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME > Chapitre III : Les consignataires > Section 1 : Les consignataires du navire >
Article R5413-1


Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises.
Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.

Article R5413-2


Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.

Article R5413-3


Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

Article R5413-4


Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/