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Chapitre II : Atterrissage et décollage

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION > Chapitre II : Atterrissage et décollage >
Article L6212-1


Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Article L6212-2


L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/