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Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES > Chapitre Ier : Principes généraux > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière >
Article R1221-7


Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article R1221-8


L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.

Article R1221-9


Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/