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Section 3 : Actions en réparation

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION > Chapitre Ier : Abordage > Section 3 : Actions en réparation >
Article L5131-6


L'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement.
Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à compter du jour du paiement.
Le délai de prescription ne court pas lorsque le navire ou le bateau n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la souveraineté française. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.

Article L5131-7


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/