Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX > TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE > Chapitre II : Organisation administrative > Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité > Sous-section 3 : Commission des droits des salariés > Paragraphe 3 : Fonctionnement et autres moyens >
Article R4312-47

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R4312-48

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


Article R4312-49

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/