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Section 2 : Le cabotage routier de marchandises

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > Titre II : LE CABOTAGE > Chapitre unique. > Section 2 : Le cabotage routier de marchandises >
Article R3421-6


L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver pendant une durée minimale de deux ans les contrats de transport ou autres documents justificatifs, y compris sous forme dématérialisée, relatifs aux véhicules utilisés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/