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Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES INFRASTRUCTURES > Chapitre unique > Section 3 : Équipement des ports de plaisance en bornes électriques >
Article L1521-4

A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/