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Chapitre unique

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE II : MAYOTTE > Chapitre unique >
Article L1821-1

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, et le chapitre III du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L1821-1-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.

Article L1821-1-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.

Article L1821-1-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”.

Article L1821-2

Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1821-3

NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "

Article L1821-4


L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L1821-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :


" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "

Article L1821-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "

Article L1821-7


Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/