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Section 4 : Le transport de fonds

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES > Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS > Chapitre unique > Section 4 : Le transport de fonds >
Article R3231-4

Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des transports de fonds, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros et de métaux précieux, sont soumises aux dispositions des article R. 612-1 à R. 613-4 et R. 613-24 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/