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Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS > TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT > Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique >
Article L1622-1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 :


1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;


2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Article L1622-2


Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/