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Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
De nuit comme de jour :
Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.
Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.
(*) Annexe 3 : croquis 62.
Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :
De nuit comme de jour :
Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.
L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.
(*) Annexe 3 : croquis 63.
1. Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :
De nuit :
Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.
De jour :
Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.
Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :
a) Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;
b) Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.
(*) Annexe 3 : croquis 64.
1. Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :
a) Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;
b) Un feu agité circulairement ;
c) Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;
d) Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;
e) Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;
f) Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;
g) Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;
h) Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.
(*) Annexe 3 : croquis 65.
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :
Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.
(*) Annexe 3 : croquis 66.
1. Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.
Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.
2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.
(*) Annexe 3 : croquis 67.
1. Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :
Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.
Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.
Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.
2. De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.
3. Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.
(*) Annexe 3 : croquis 68.
1. Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
De nuit :
Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
De jour :
Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
2. Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :
De nuit :
a) Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;
b) Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.
De jour :
a) Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;
b) Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.
Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.
(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.
1. Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
De nuit :
Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.
De jour :
Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
2. Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :
De nuit :
Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.
Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :
Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.
De jour :
Un cône noir, la pointe en haut.
(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.
1. Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :
Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.
2. Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.
(*) Annexe 3 : croquis 73.
Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
De nuit :
Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.
De jour :
Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.
(*) Annexe 3 : croquis 74.
Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :
Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.
(*) Annexe 3 : croquis 75.
Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/