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TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES >
Article L6360-1

NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :

1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;

2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;

3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :

a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;

b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.

Article L6360-2

Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.

Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond annuel.

L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.

Lorsque l'exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'un partage un domaine d'intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.

Article L6360-3

NOTA : Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant ;

2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant.

L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

Article L6360-4

NOTA : Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. Conformément au second alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application prévu à l'article L. 6360-1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code pour le financement de l'aide aux riverains versée en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/