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Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Sûreté portuaire > Section 8 : Décisions d'agrément et d'habilitation précédées d'une enquête administrative >
Article R5332-47


L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :

1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-64 ;

2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-22 ;

3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-28 ;

4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones à accès restreint, prévue à l'article R. 5332-35 et aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint prévues à l'article R. 5332-45 ;

5° Agrément des personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté, prévu à l'article R. 5332-42.


Article R5332-48


I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-47, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.

Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.

II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :

1° Par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-64 ;

2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-22 ;

3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-28 ;

4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-35 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;

5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-42.

Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.

III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18.

Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :

1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;

2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.

IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.

Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.

Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :

1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-47 ;

2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-47.

Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.

V.-Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas à :

1° L'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port ;

2° L'exploitant de l'installation portuaire et l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire ;

3° L'exploitant de l'installation portuaire ou l'armateur du navire pour l'agrément d'une personne chargée des palpations et fouilles de sûreté ;

4° L'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation de toute personne ayant un accès permanent aux zones à accès restreint ou un accès à une installation portuaire à risque élevé ne comprenant pas de zone à accès restreint telle que prévue à l'article R. 5332-45 ;

5° La personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément d'une personne agissant pour son compte.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/