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Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre V : Redevances aéroportuaires > Section 5 : Commission consultative économique > Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique >
Article R6325-61


La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.
Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Article R6325-62


Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.
Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.
Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.

Article R6325-63


La commission consultative économique peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Article D6325-64


La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/