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Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES > Chapitre IV : Sanctions pénales > Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux >
Article R4274-7

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

Article R4274-8


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/