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Paragraphe 2 : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES > Chapitre III : Sanctions pénales > Section 2 : Sanctions pénales > Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial > Paragraphe 2 : Sanctions pénales >
Article L4463-9

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/