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Section 2 : Fin du contrat

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT > TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre III : Les relations individuelles de travail > Section 2 : Fin du contrat >
Article L6523-12


Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu au cours d'une mission, le préavis commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.

Article L6523-13


L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail.
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.

Article L6523-14


En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité.
Sauf stipulation contraire au contrat, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/