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Section 2 : Contrat de construction

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IER : LE NAVIRE > TITRE IER : STATUT DES NAVIRES > Chapitre III : Construction des navires > Section 2 : Contrat de construction >
Article L5113-2


La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Article L5113-3


Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Article L5113-4


Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Article L5113-5


En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Article L5113-6

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/