Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre unique : Comité national routier

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER > Titre IV BIS : ORGANISMES PROFESSIONNELS > Chapitre unique : Comité national routier >
Article R3441-20

Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui a pour missions, dans les domaines du transport public routier de marchandises et du transport public routier collectif de personnes, à l'exception des transports urbains et suburbains de personnes, de :


1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;


2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises ou de personnes et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;


3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;


4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.


Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.


Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

Article R3441-21

Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.


Le conseil d'administration comprend :


1° Seize membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises, des commissionnaires et des transporteurs routiers collectifs de personnes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;


2° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.

Article R3441-22

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.


Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article R3441-23

Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.


Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.


Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé, dans les mêmes conditions de vote, pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.

Article R3441-24

Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.


Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

Article R3441-25

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.


Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.

Article R3441-26

Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.

Article R3441-27

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à huit. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.


Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article R3441-28

Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.


En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.


Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

Article R3441-29

Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

Article R3441-30

Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :


1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;


2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.


Le conseil scientifique désigne un président en son sein.


Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3441-20. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.

Article R3441-31

Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

Article R3441-32

Le directeur des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.

Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.

Article R3441-33

Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. À l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3441-32.


Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

Article R3441-34

Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social. Il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.


Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/