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Sous-section 1 : Autonomie financière

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement > Section 2 : Organisation financière > Sous-section 1 : Autonomie financière >
Article R1261-6

Le collège délibère sur :


1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;


2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;


4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;


6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;


7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;


8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.


Article R1261-7

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :


1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;


2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;


3° Gérer les disponibilités ;


4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/