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Chapitre IV : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > Titre IX : CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES > Chapitre IV : Sanctions pénales >
Article L5594-1

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.

Article L5594-2

NOTA : Conformément au II de l’article 1er de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.

La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/