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Sous-section 2 : Directoire

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES > Chapitre II : Grands ports maritimes > Section 2 : Organisation > Sous-section 2 : Directoire >
Article R5312-27


Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R5312-28

Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Les avis du ou des présidents de conseils régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5312-9 sont réputés rendus à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ou des présidents.

Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.


Article R5312-29


Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.

Article R5312-30

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;
3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;
6° Il assure la gestion domaniale ;
7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire.

Le directoire en rend compte dans son rapport au conseil de surveillance prévu à l'article L. 5312-8.

Article R5312-31


Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.

Article R5312-32


Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article R5312-33

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire.
Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

La délégation de pouvoir du président du directoire du grand port fluvio-maritime, prévue à l'article L. 5312-10, peut être consentie aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.

Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer sa signature en toute matière, et peut en autoriser la subdélégation aux directeurs généraux délégués et à un ou plusieurs agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement.

Article R5312-34


Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Article R5312-35

NOTA : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.

Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département du siège.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/