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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre VI : Sûreté et sanctions > Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions >
Article R3116-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.

Article R3116-2

Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2241-32 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour l'application de l'article R. 2241-32, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

Article R3116-3

Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.


La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.


Article R3116-4

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/