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Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord > Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires > Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires > Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance >
Article L5531-31

I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.


Article L5531-32

I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :

1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;

2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;

3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;

4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;

5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.


Article L5531-33

A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.

Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.

Article L5531-34

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance ne peut procéder au dépistage de l'existence d'un état alcoolique ou à la vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique qu'au moyen d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.





Article L5531-35

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.

Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.


Article L5531-36

En cas de dépistage ou de vérification prévus par l'article L. 5531-31, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Il l'informe de son droit à demander pendant ces contrôles l'assistance d'un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.

Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l'a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l'intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance en font mention, en l'invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées.


Article L5531-37

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.


Article L5531-38

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.


Article L5531-39

Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance constate les infractions aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la répression en matière maritime.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/