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Sous-section 3 : Certification des compétences

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté > Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel > Sous-section 3 : Certification des compétences >
Article R6342-42


Sont soumis à la certification de leurs compétences :
1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

Article R6342-43


En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

Article R6342-44


L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.

Article R6342-45


Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

Article R6342-46


En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

Article R6342-47


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-42 à R. 6342-46.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/