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Paragraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES > Chapitre Ier : Le pilotage > Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote > Sous-section 2 : Rémunération du pilote > Paragraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote >
Article D5341-45

Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. La remise de ce certificat peut se faire par voie électronique. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.

Article D5341-46


Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/