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Chapitre II : Centrales de réservation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION > Chapitre II : Centrales de réservation >
Article D3142-1

Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.

Article D3142-2

La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.

Elle comprend :

1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;

2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.

Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.

La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/