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Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES > Chapitre II : Catégories d'aérodromes > Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique > Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat >
Article R6312-16


La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/