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Sous-section 2 : Autres modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN > Chapitre Ier : Navigation du Rhin > Section 1 : Modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin > Sous-section 2 : Autres modalités d'application du règlement de visite des bateaux du Rhin >
Article D4261-5

Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :


1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;


2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;


3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre de la directive 2013/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/ CE.

Article D4261-6


Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.

Article D4261-7


Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.

Article D4261-8



Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour :

1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.


Article D4261-9


La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.

Article D4261-10


La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article D4261-11


Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.

Article D4261-12


Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/