Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre IV : Le transport aérien

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre IV : Le transport aérien >
Article R6754-1


Les dispositions des articles R. 6412-2, R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23 et R. 6412-24, R. 6421-7, R. 6432-1, R. 6432-2, les 2° et 3° de l'article R. 6432-4, ainsi que les articles R. 6432-5, R. 6432-7, R. 6432-10 et R. 6433-3 du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6754-2


Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6754-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6754-3


Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 6412-4, les mots : « l'article L. 6412-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6754-2 » ;
2° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ;
3° L'article R. 6432-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6432-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément à l'article L. 6412-4. » ;
4° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par le 1° de l'article R. 6432-4 » ;
5° A l'article R. 6432-8, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » et le 2° est supprimé ;
6° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6432-4 » ;
7° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « du 1° » sont ajoutés ;
8° A l'article R. 6432-13, les mots : « par les règlements prévus par l'article » sont remplacés par les mots : « le règlement prévu par le 1° de l'article » ;
9° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 6432-3 et du 1° de l'article R. 6432-4 » ;
10° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
11° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/