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Section 1 : Définitions

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT > Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL > Chapitre V : Durée du travail et congés > Section 1 : Définitions >
Article R6525-1


Pour l'application du présent chapitre :
1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux étapes consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins ;
2° L'arrêt nocturne normal est une période de 9 heures consécutives comprises entre 9 heures du soir et 9 heures du matin en heures locales de l'étape considérée ;
3° Le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année ou l'an sont les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile ;
4° Le temps de vol médian est la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation ;
5° Le personnel navigant en fonction est le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas un passager en service ;
6° Le mois ou le semestre complet d'activité est un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail ;
7° Le temps de vol servant à programmer le travail des équipages est le temps défini au 2° l'article L. 6525-2 ;
8° La période de vol est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes à ceux mentionnés aux articles R. 6525-12 et R. 6525-14 à R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20 ;
9° L'amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt ;
10° Le temps d'arrêt est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
Les temps prévus aux 7° à 10° s'entendent en heures programmées.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/