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Section 1 : Dispositions générales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT > TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC > Chapitre II : Le transport de marchandises > Section 1 : Dispositions générales >
Article R1422-1


Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.

Article R1422-2


L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R1422-3


Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

Article R1422-4

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :


1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;


2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;


3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.


Article R1422-4-1

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

L'organisation et la gestion de l'examen prévu au 2° de l'article R. 1422-4 donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. Cette redevance couvre au plus les prestations nécessaires à un passage unique de cette épreuve, y compris la location de salles, la gestion des inscriptions, l'élaboration et la reprographie des sujets, la surveillance de l'examen et les frais de correction des épreuves, à l'exclusion des dépenses liées aux personnels permanents des services.

Le paiement de la redevance constitue une formalité préalable à l'inscription à chaque examen.

Article R1422-5


Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois.

Article R1422-6


Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.

Article R1422-7

Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet :

Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

1° Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;

2° Infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2, L. 8251-1, L. 5221-8 et L. 8114-1 du code du travail ;

3° Infractions mentionnées aux articles L. 1452-2 à L. 1452-4 ;

4° Infractions mentionnées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-6 ;

5° Infractions mentionnées aux articles L. 1252-1 et L. 1252-5 à L. 1252-7 ;

6° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-4 ;

7° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-2.

Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R1422-8

Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.

Article R1422-8-1

Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.


Article R1422-8-2

Pour l'application de l'article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

Il prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.

La décision mentionnée à l'article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l'honorabilité qui ne peut excéder trois ans.

Article R1422-9


Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.

Article R1422-10


Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/