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Section 4 : Sanctions pénales

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins > Section 4 : Sanctions pénales >
Article R5534-17

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :

1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;

2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;

3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ;

4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/