Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre VI : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL > Chapitre VI : Sanctions pénales >
Article L5566-1

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :


1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;


2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.


Article L5566-2

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.


Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/