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Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins > Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord >
Article R5534-9

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

2° Soit auprès du capitaine du navire.

Article R5534-10

Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

Article R5534-11

Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.

Article R5534-12

Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

Article R5534-13

La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.

Article R5534-14

Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/