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Section 1 : Contrôles

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION > Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions > Section 1 : Contrôles >
Article R3143-1

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/