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Section 8 : Fonds de continuité territoriale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain > Section 6 : Fonds de continuité territoriale >
Article D1803-13

Le fonds de continuité territoriale finance les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6.

Article D1803-15



La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10.

Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.


Article D1803-16

Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18. Ces comptes rendus présentent, pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/